15. L’exemption délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 3 mois, et elle est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 14 est valable pour la durée de l’autorisation provisoire.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 3 de l’article 14 est valable pour la durée de séjour, les régions et les travaux justifiés par l’entente.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 4 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 2 mois, pour les travaux particuliers justifiés par la demande, pour le chantier où ces travaux doivent être exécutés, et à l’égard de l’employeur qui justifie la demande.
Malgré le quatrième alinéa, l’exemption délivrée en vertu du paragraphe 4 de l’article 14 peut être valable pour une durée de plus de 2 mois et porter une date d’échéance qui correspond à celle de la fin des travaux à exécuter, lorsque l’employeur démontre à la Commission qu’il aura également à son emploi sur ce chantier au moins un salarié titulaire d’un certificat de compétence qui pourra faire l’apprentissage, auprès du salarié pour qui l’exemption est demandée, des techniques particulières que celui-ci possède. Dans ce cas, cette exemption peut être prolongée sur demande afin de permettre à l’employeur de compléter les travaux pour lesquels elle a été délivrée.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 est valable pour 3 mois et elle autorise son titulaire à effectuer des travaux uniquement pour le compte de l’employeur qui en a fait la demande. Malgré l’article 16, elle est renouvelable sur demande si l’employeur a déclaré, dans les rapports mensuels qu’il a transmis à la Commission, au moins 150 heures de travail au nom du titulaire de l’exemption pendant que celle-ci était en vigueur. L’exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti délivrée en vertu de ce paragraphe ne peut être renouvelée 1 an après la date de sa délivrance initiale que si son titulaire s’est inscrit à un programme de formation relatif au métier visé et qu’il a suivi durant la période de validité de l’exemption ou de son renouvellement, au moins 150 heures de formation dans ce programme, jusqu’à concurrence du nombre total des heures de formation prévues pour ce programme, ou qu’il s’est inscrit à un tel programme mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre. La Commission peut délivrer jusqu’à un maximum de 2 exemptions pour une même entreprise en vertu de ce paragraphe.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 3 mois pour les travaux justifiés par la demande et à l’égard de l’employeur qui justifie la demande.
Malgré l’article 16, l’exemption délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 peut être renouvelée lorsque l’employeur démontre qu’aucun titulaire d’un certificat de compétence n’est disponible dans l’industrie de la construction pour exécuter les travaux justifiés par la demande, qu’il a respecté la garantie d’emploi fournie à l’appui de la demande précédente, et qu’il garantit de nouveau à cette personne un emploi de 150 heures.
Malgré l’article 16, l’exemption délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 à un opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution peut être renouvelée pour une période de 12 mois lorsque, sur la foi de rapports mensuels produits à la Commission par un employeur qui y est enregistré, son titulaire a effectué au moins une heure de travail pendant la durée de l’exemption et que la garantie d’emploi fournie par l’employeur à l’appui de la demande initiale a été respectée.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 3 mois, pour les travaux mentionnés sur la carte de salarié occasionnel délivrée au titulaire de l’exemption et à l’égard de l’employeur qui justifie la demande.
D. 673-87, a. 15; D. 1112-93, a. 9; D. 799-94, a. 8; D. 1451-96, a. 5; D. 747-2013, a. 2; 172-2021D. 172-2021, a. 71.